Abstract

Générations futures, animaux, rivières, espèces, écosystèmes, œuvres d’art, androïdes. La liste des entités non-humaines (ou non-individuelles) aspirant à la personnalité juridique s’allonge. Un nombre croissant d’État leur attribuent des droits dans le but de les protéger, avec plus ou moins de succès, en tant qu’entité à part entière. L’article 71 de la Constitution de l’Équateur figure parmi les exemples les plus marquants puisqu’il fait de la Nature ( Pacha Mama ) un sujet de droits au nom desquels on compte le droit au respect de son existence et le droit à la régénération de ses cycles vitaux. La vulnérabilité de ces entités non-humaines appelle une protection dépassant les intérêts individuels. Souvent dépourvues de la personnalité juridique, ces entités ne peuvent pas agir en justice par elles-mêmes. Leurs intérêts, bien que de plus en plus protégés par les normes juridiques, demeurent partiellement défendus par l’appareil juridictionnel. Au-delà de la résistance de nos imaginaires politiques, cela s’explique par la difficulté théorique et pratique d’ouvrir l’accès au prétoire à des requérants agissant au nom d’autrui, en l’occurrence de ces entités. Ce sont les obstacles juridiques que nous tentons ici de lever. Le principe Nul ne plaide par procureur interdit à toute personne d’agir en défense d’un droit subjectif qui ne lui appartiendrait pas en propre, sans requérir un mandat de représentation du bénéficiaire du droit. L’intérêt pour agir que l’on présente comme la condition sine qua non de recevabilité de l’action se caractérise, en substance, par l’intérêt lésé du requérant. Les actions en justice dans l’intérêt d’autrui ne sont admises que par exception et sans que les concepts doctrinaux ne les embrassent pleinement. L’action en justice tout autant que la protection juridique des intérêts ont été pensées presque exclusivement par le prisme des intérêts et des besoins humains et individuels. La reconnaissance de droits aux non-humains rebat les cartes du droit processuel. Il faut repenser l’intérêt à agir comme condition de recevabilité susceptible d’être caractérisée par une motivation du requérant qui puisse être autre que la lésion de son propre droit. Il faut élargir la catégorie des bénéficiaires de droit aux entités, quelles qu’elles soient, dont les intérêts sont objectivement protégés par des normes juridiques. Il faut concevoir l’action en justice comme subordonnées non pas à un intérêt personnel du requérant mais à une norme d’habilitation dont le contenu est laissé à la décision des autorités normatives. Les voies processuelles peuvent accueillir une grande diversité de configurations. Il appartient à la sphère politique de pondérer la nécessité de garantir les droits sans encourager l’engorgement du prétoire. Toutefois, intégré au sein de ce que l’on appelle les « grandes causes », le contentieux des droits des non-humains participe à la transformation du rôle la justice dans nos systèmes. En dépassant le règlement des conflits individuels, elle doit aujourd’hui se prononcer sur des questions qui sont habituellement discutées au sein des arènes démocratiques ( cause lawyering ). JEL Codes : K380, K410.

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