Abstract
À partir d’une analyse des jugements sur requête en émission d’une ordonnance d’injonction contre les piquets de grève rendus par la Cour supérieure du Québec entre 2002 et 2023, cet article montre qu’il a été extrêmement rare que des juges constatent des actes de violence graves, comme des coups, des blessures, des actes de vandalisme dangereux. En revanche, un regard menaçant, l’apparence ou le risque d’une quelconque nuisance peuvent toujours être qualifiés par la Cour comme de l’intimidation, une menace, de la violence, un acte fautif, un préjudice irréparable et peuvent justifier de limiter le droit de piqueter à sa plus simple expression. Nous défendons alors l’hypothèse que ces ordonnances accordées de manière quasi mécanique sont totalement disproportionnées, qu’elles sanctionnent les travailleurs et les travailleuses de manière indiscriminée et de manière préventive, au point de porter atteinte à l’essence même du droit de piqueter, et ce, en violation des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique des travailleurs et des travailleuses reconnus par la Cour suprême.
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