Abstract

Une partie des prestations d’aide sociale est régie par le principe de subsidiarité. On fait appel en priorité à la solidarité familiale pour le calcul de la prestation (les pensions alimentaires versées par les obligés alimentaires sont comptées comme des ressources de l’allocataire et viennent diminuer le montant de la prestation) et le moment venu sur l’actif successoral. En tendance, le champ d’application de ce principe a régressé avec l’extension de la Sécurité sociale et les modalités concrètes de sa mise en œuvre ont été allégées. La subsidiarité reste contestée. Pour des raisons de principe pour certains qui poussent à l’individualisation des droits. Parce que, pour d’autres, les règles de sa mise en œuvre sont abusivement dures pour les allocataires et leurs proches et que, de ce fait, elles contribuent au non-recours. La suppression de ce principe - à supposer qu’on l’admette - n’aurait pas de conséquences budgétaires radicales sauf dans le domaine de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.

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