Abstract

Le présent article aborde la question de l’interprétation des clauses base-réclamation en droit des assurances québécois. Définies principalement par la doctrine comme des clauses dont les effets consistent à assimiler le sinistre à la réclamation de la victime, le recours aux clauses base-réclamation suscite plusieurs interrogations quant à leur licéité à la lecture des articles 2396 du Code civil et 2414 du même code. Alors que le premier article définit le sinistre comme le fait dommageable, le second article énonce le caractère d’ordre public relatif des dispositions du chapitre XV du titre 2 du livre V du Code civil au rang duquel figure l’article 2396 du Code civil. L’article 2414 énonce que les dispositions du chapitre XV peuvent faire l’objet d’une dérogation si celles-ci avantagent le preneur, l’assuré, le bénéficiaire ou ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Or, l’un des principaux effets des clauses base-réclamation est de restreindre considérablement l’action directe du tiers à l’égard de l’assureur, mais aussi, de faire peser sur le dos de l’assuré l’absence de diligence du tiers lésé. 
 Dans le silence de la Loi, il incombe alors aux tribunaux d’apprécier la conformité des clauses base-réclamation à l’ordre public relatif énoncé à l’article 2414 par le truchement de l’ordre public virtuel. Cet article tente de proposer des moyens d’interprétations visant à établir l’illicéité des clauses base-réclamation.

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