Abstract

Résumé La coopération transfrontalière existe en Europe depuis les années soixante, mais c’est surtout à partir des années quatre-vingts qu’elle s’est développée, avec l’élaboration de la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid), ratifiée par la Suisse en 1982. De nombreux organismes de coopération transfrontalière ont ainsi vu le jour et ont tenté, avec plus ou moins de réussite, de mener des réflexions et des projets impliquant plusieurs acteurs de part et d’autre de la frontière. Avec la mise en place de l’initiative européenne INTERREG, à laquelle la Suisse participe pleinement depuis 1995, la coopération transfrontalière bénéficie d’une nouvelle impulsion. Plusieurs projets de coopération touchant l’aménagement du territoire transfrontalier sont ainsi nés en Suisse romande au cours des dernières années, notamment dans la région genevoise, dans l’arc jurassien ou encore entre le Valais et la Vallée d’Aoste. L’examen critique des expériences faites à ce jour et des questions encore ouvertes en relation avec la mise en œuvre des instruments actuels de l’aménagement du territoire nous paraît particulièrement opportun au moment où la coopération transfrontalière et transnationale devrait encore se renforcer à l’avenir grâce au démarrage de l’initiative INTERREG III. La multiplication des projets de coopération, qui concrétisent le principe de la collaboration avec les autorités des régions limitrophes mentionné à l’art. 7 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), est évidemment stimulante. Elle n’en pose pas moins toute une série de défis en termes de légitimité et de mise en œuvre, notamment en regard du rôle joué par l’instrument qui matérialise la collaboration voulue par le législateur, à savoir le plan directeur cantonal. On peut en effet se poser la question de savoir si, dans sa conception et son utilisation actuelle, le plan directeur cantonal peut véritablement constituer l’instrument privilégié de la collaboration intercantonale et transfrontalière en matière d’aménagement du territoire. De même, on peut se demander s’il est opportun de promouvoir le recours à de nouveaux instruments juridico-institutionnels permettant de stabiliser un cadre territorial transfrontalier qui puisse légitimer les politiques et projets d’aménagement du territoire chevauchant les frontières nationales.

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