Abstract

La nécessité de procéder au partage des biens des conjoints dont le régime matrimonial a été dissous par le divorce, la nullité du mariage ou la séparation, suppose l’étape préalable de détermination des différentes masses susceptibles d’une division quelconque. À ce chapitre, le juriste québécois a l’avantage d’avoir à sa portée les règles du Code civil qui établissent des critères fixes dont l’application permet de déterminer le caractère partageable ou non des patrimoines respectifs des époux. Par contre, le juriste ontarien n’a comme ressource que de rares règles écrites, largement complétées il est vrai par une abondante jurisprudence qui prône un système de qualification des patrimoines davantage relié au dynamisme perpétuel des masses. Pourtant, malgré ce cheminement divergent, les deux systèmes juridiques ont comme but ultime la reconnaissance de la situation d’égalité qui doit prévaloir entre les conjoints.

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