- Research Article
- 10.7202/1122212ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Jean Rhéaume
- Research Article
- 10.7202/1122205ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Pierre-Claver Kamgaing
La perte volontaire de la nationalité a une acception large et désigne le fait pour une personne de renoncer expressément ou indirectement à sa nationalité. Elle se distingue des cas où la perte de la nationalité résulte d’une sanction prononcée par l’État (déchéance de nationalité) ou d’une situation qui, en soi, n’entraîne pas la perte de la nationalité (emploi dans un service public étranger). Dans les pays qui, à l’instar du Cameroun, n’admettent pas la plurinationalité des personnes majeures, la perte de la nationalité intervient de plein droit, en cas d’acquisition ou de conservation d’une nationalité étrangère. Dans cette hypothèse, la volonté est indirecte car, en acquérant ou en conservant une nationalité étrangère, l’individu accepte de perdre consécutivement sa nationalité camerounaise. En revanche, la volonté est expresse lorsqu’un individu, en application de la loi, exerce la faculté de répudier la nationalité camerounaise. Ainsi, à l’heure où le contentieux de la nationalité s’accentue devant les juridictions camerounaises, la présente étude est une contribution à une meilleure connaissance du régime juridique de la perte volontaire de la nationalité. En premier lieu, l’analyse met en évidence la détermination lacunaire des modalités de la perte volontaire de la nationalité. Cette situation se caractérise par l’imprécision des modes de perte de la nationalité ainsi que par le formalisme inachevé en la matière. En second lieu, l’étude démontre le caractère perfectible de l’organisation du contentieux de la perte de la nationalité, en ce qui concerne tant la compétence du juge que l’administration de la preuve.
- Research Article
- 10.7202/1117567ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Research Article
- 10.7202/1118096ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- William Guay
- Research Article
- 10.7202/1118091ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Michelle O’bonsawin
- Research Article
- 10.7202/1122208ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Daril Zoof Moumeni Emalieu
De nombreux pays d’Afrique noire francophone ont orienté leur politique de développement vers la réalisation de grands projets d’investissement, en mobilisant à la fois des ressources internes et des financements extérieurs obtenus auprès des bailleurs de fonds. Cette coopération économique revêt une importance capitale, car elle génère pour les pays bénéficiaires des ressources additionnelles en vue de l’investissement public. Cependant, l’engagement financier des bailleurs de fonds n’est pas sans conséquence sur le pouvoir normatif des États bénéficiaires, notamment en raison des obligations de réforme auxquelles ces derniers sont soumis. Si ces conditionnalités ont généralement pour objet d’améliorer la gouvernance et l’optimisation de la gestion des finances publiques, elles doivent néanmoins s’aligner sur les priorités stratégiques des États bénéficiaires, qui demeurent les acteurs principaux et responsables de leurs politiques nationales de développement.
- Research Article
- 10.7202/1117562ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Marie-Hélène Dufour
Depuis quelques années, les entrepreneurs soumissionnent moins en vue de l’obtention de contrats publics de construction : ils allèguent notamment que ceux-ci contiennent des clauses abusives. Les contrats de construction octroyés selon un processus d’appel d’offres sont des contrats d’adhésion, considérant que le donneur d’ouvrage élabore unilatéralement les stipulations contractuelles et qu’il les impose à l’entrepreneur. Bien que les tribunaux puissent annuler les clauses abusives que comportent les contrats d’adhésion, ils interviennent peu fréquemment. Dans le présent texte, l’auteure vise à faciliter l’identification des clauses abusives des contrats d’entreprise de construction et détaille cinq types de clauses susceptibles de désavantager un entrepreneur d’une manière excessive et déraisonnable ou de dénaturer un contrat de construction.
- Research Article
- 10.7202/1118095ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Sébastien Parent + 1 more
L’arrêt Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, prononcé par la Cour suprême du Canada le 19 avril 2024, porte sur la question inédite du droit des cadres d’intégrer un régime issu du modèle Wagner. La Cour suprême juge que l’exclusion du personnel cadre de l’application du Code du travail n’entrave pas substantiellement la liberté d’association de cette catégorie d’employés. Un cadre d’analyse unique s’applique désormais à toute contestation constitutionnelle fondée sur la liberté d’association. Pour en comprendre les implications, les auteurs distinguent deux tests qui se dégagent de sa jurisprudence antérieure, selon que l’intervention recherchée de l’État est « négative » ou « positive ». Apparaît encore plus significatif le constat de la Cour suprême selon lequel la Charte des droits et libertés de la personne offre une voie de recours directe contre les employeurs privés. Les auteurs présentent les fondements de ce régime alternatif susceptible de permettre l’exercice effectif de la liberté d’association de groupes exclus d’un régime de relations de travail légiféré ou incapables d’y accéder.
- Research Article
- 10.7202/1117566ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Reza Moradinejad
L’auteur de la présente étude vise à apporter une réponse à la question de l’allocation des risques relativement à l’affichage erroné du prix dans les contrats de consommation conclus à distance. Dans ce contexte, l’allocation des risques dépend de l’existence et de la validité du contrat. En s’appuyant sur l’historique législatif de l’article 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur et grâce à l’interprétation téléologique de cette disposition, l’auteur démontre que la présence d’un prix erroné causé par une défaillance du système informatique ne constitue pas un obstacle à l’existence d’un contrat entre le consommateur et le commerçant et que la validité d’un tel contrat ne peut pas être mise en question. Ces conclusions le mènent à suggérer que, dans les relations entre les consommateurs et les commerçants, les risques liés à la défaillance des systèmes informatiques doivent être entièrement assumés par les commerçants.
- Research Article
- 10.7202/1122210ar
- Jan 1, 2025
- Les Cahiers de droit
- Komlanvi Issifou Agbam
Les différentes crises inédites que traverse le monde et les récentes admissions de l’imprévision dans les pays qui partagent les mêmes traditions juridiques avec les États membres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) invitent à repenser le traitement de l’imprévision dans cet espace. Dans la plupart des pays membres de l’OHADA, le législateur est resté muet sur l’admission de l’imprévision. La doctrine prêche beaucoup sur la question, et fort heureusement la pratique, elle, ne s’embarrasse pas de scrupules pour proposer des mécanismes liés à l’imprévision dans les contrats. La jurisprudence dans ces États ne s’est aucunement engagée sur la voie de la reconnaissance de cette théorie pourtant favorable à la justice contractuelle. De ces constatations, il a été proposé à la suite de l’abandon de l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats (projet Fontaine), un projet portant harmonisation du droit des obligations qui prend en compte l’imprévision dans l’espace OHADA. À travers cet article, l’auteur invite à relire les conditions de mise en oeuvre de l’adaptation conventionnelle et judiciaire du contrat pour imprévision dans ce projet à l’aune des pratiques contractuelles africaines.